CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02439_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2218560 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A, représentée par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2218560 du 23 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'incompétence de la signataire de l'acte ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante algérienne, née le 15 octobre 1970 et entrée en France le 17 juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour touristique valable jusqu'au 9 juillet 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée. Toutefois, cet arrêté indique notamment, après avoir visé les textes applicables, que l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après la date de son expiration, qu'elle est mariée avec un ressortissant algérien en situation irrégulière et qu'elle ne démontre ni n'allègue que ses enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre normalement leur scolarité hors du territoire français. Par conséquent, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A. 5. En troisième lieu, si Mme A soutient que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation au titre de son insertion professionnelle, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a considéré que la situation personnelle de la requérante ne permettait pas, au regard des motifs exceptionnels et humanitaires que celui-ci avance, de faire droit à sa demande d'admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme A réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Les premiers juges ont relevé qu'alors même que ses enfants mineurs sont scolarisés en France, l'un au collège, l'autre en lycée professionnel, la requérante n'établit pas que leur scolarité doit nécessairement se poursuivre en France, d'autant qu'ils ont suivi l'essentiel de leur cursus scolaire dans leur pays d'origine. En se bornant à indiquer en appel que les cours en Algérie sont dispensés en langue arabe sans se prévaloir de réels obstacles à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans son pays d'origine, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, les premiers juges ont relevé que si la requérante se prévaut de plus de cinq années sur le territoire français et de la scolarisation en France de ses deux enfants, âgés de treize et seize ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de la présence de deux frères et de membres de sa belle-famille en situation de séjour régulier, elle ne fait état d'aucune autre insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Les juges de première instance ont également relevé que son époux, ainsi que leur troisième fils majeur, sont également en situation irrégulière. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, publié au bulletin d'information administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par arrêté n° 2022-2920 du 21 octobre 2022, publié dans le bulletin d'informations administratives précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti à cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, et à l'exception de certains actes dont ne font pas partie ceux en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 23 mai 2024 et de l'arrêté du 22 novembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA02439_20240819
Données disponibles
- Texte intégral