CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02454_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2303262 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B, représenté par Me Reynolds, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303262 du 6 mars 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, de procéder à l'effacement de son inscription au fichier " Système d'information Schengen " et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Reynolds renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 mai 2024 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées le 27 juin 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 17 février 1976, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En unique lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si M. B critique la teneur de la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 4. En premier lieu, les premiers juges ont considéré que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils en ont déduit que la décision est suffisamment motivée. En reprenant son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévu par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il se prévaut de sa présence en France depuis février 2011, il ne produit aucune pièce au titre de l'année 2014 et les pièces produites au titre des années 2012, 2013 et 2015, constituées d'attestations amicales rétrospectives, de documents administratifs n'impliquant pas l'appréciation d'une situation de fait, d'attestations de domiciliation, de documents médicaux, d'extraits de relevés de compte bancaire ne portant que sur les mois de mars à mai 2013, d'une attestation de bénévolat établie en 2023 ne spécifiant pas avec précision la durée et les modalités de la collaboration entre 2011 et 2018, et d'une attestation de stage sur la période de février et mars et juillet à octobre 2015, ne sont pas suffisamment nombreuses et variées pour attester de la présence habituelle du requérant au cours de ces années. Les nouvelles pièces produites en appel, dont la plupart sont postérieures à la décision en litige et sans incidence sur la légalité de celle-ci, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B se prévaut de ce qu'il travaille en qualité d'employé d'entretien au sein de la société " SARL Korcarz " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis août 2019, qu'il dispose d'un cerfa de demande d'autorisation de travail établit par son employeur le 12 janvier 2022, et de ce qu'il est intégré à la société française, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour dès lors que le requérant ne justifie ni d'une ancienneté suffisante dans son activité professionnelle, ni de spécificités d'emploi particulières et qu'il n'établit pas sa présence en France depuis dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écartés. 7. En quatrième lieu, les premiers juges ont relevé que si M. B allègue sans l'établir qu'il a entretenu une relation amoureuse avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence et qu'il s'occupe de l'enfant de celle-ci, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et où réside sa mère. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les juges de première instance au point 7 de leur jugement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de le requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 6 mars 2024 et de l'arrêté du 22 février 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 octobre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7530 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02454_20241030
TA7514 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02454_20241030