CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02468_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301721 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, et une pièce, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Jaslet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301721 du 15 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation et d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante indienne, née le 3 mars 1982, est entrée en France le 7 janvier 2017. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A soutient que la décision est insuffisamment motivée. Toutefois, cet arrêté indique notamment, après avoir visé les textes applicables, que l'intéressée, qui se déclare séparée de son époux en situation irrégulière, est la mère de deux enfants mineurs issus de cette union, qu'elle ne justifie pas de circonstances exceptionnelles expliquant son maintien irrégulier sur le territoire français depuis son arrivée et n'établit pas son impossibilité de reconstituer, dans son pays d'origine, la cellule familiale qu'elle forme avec ses deux enfants ou d'y mener une vie privée et familiale normale. Par conséquent, la décision contestée est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A ou entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. En troisième lieu, Mme A réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les premiers juges ont relevé que si Mme A se prévaut de sa durée de présence en France et de celle de ses deux enfants âgés de 17 et 15 ans à la date de l'arrêté en litige ainsi que de leur scolarité exemplaire, elle n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'elle aurait tissés en France en dehors de sa cellule familiale. Les premiers juges ont également relevé que s'il ressort également des pièces du dossier que Mme A travaille en qualité d'employée polyvalente en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société " Beauty Lise " depuis le 16 décembre 2022, soit quelques jours avant la date de la décision attaquée, cette activité professionnelle est trop récente pour démontrer une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, les juges de première instance ont considéré que la durée de sa présence en France et le parcours scolaire de ses deux enfants ne sont pas à eux seuls suffisants pour caractériser, à la date de la décision attaquée, l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En reprenant purement et simplement ses arguments de première instance, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, les premiers juges ont considéré que si Mme A soutient qu'il est de l'intérêt supérieur de ses deux enfants qu'elle se voie délivrer un titre de séjour, elle n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Inde et n'établit pas l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre et de bénéficier d'une scolarisation à la hauteur de leurs aptitudes en Inde. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 13 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 15 mai 2024 et de l'arrêté du 30 décembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02468_20240819
TA3126 février 2026
DTA_2301721_20260226Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA02468_20240819