CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02494_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300656 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 10 juin, 19 juillet et 9 octobre 2024, M. D, représenté par Me Sangare puis par Me Dosé, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2300656 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour ; - le préfet n'établit pas qu'il aurait utilisé une fausse carte de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant malien né le 19 mai 1990, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Le 15 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D fait appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées visent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles indiquent notamment que l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles et précisent en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions litigieuses comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de sa vie familiale aux côtés de sa compagne et de leur enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas sa présence ininterrompue en France depuis l'année 2013. Par ailleurs, il ne justifiait, à la date de la décision contestée, que de quelques mois d'activité professionnelle comme ouvrier manœuvre dans le BTP. Enfin, si le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né en décembre 2022, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, à la supposer établie, qui est en tout état de cause récente, se reconstitue dans leur pays d'origine. Ainsi M. D n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour, nonobstant le motif tiré de l'usage d'une fausse carte de séjour également retenue par la préfète du Val-de-Marne, qui ne l'a pas établi lors de l'instance. Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ainsi que de l'erreur de droit doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Si M. D fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est né postérieurement à la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 15 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02494_20241015
TA3822 janvier 2026
DTA_2300656_20260122Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02494_20241015