CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02497_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident et sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n°2401500/5-1 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A, représenté par Me Jean-Luc Guetta demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n°2401500/5-1 du 10 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite contestée devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des articles L. 423-10 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant turc, né le 1er janvier1958 et entré en France en 1980 selon ses déclarations, a obtenu plusieurs cartes de résident dont la dernière a expiré le 4 mars 2016, et s'est vu remettre le 18 février 2017 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 octobre 2017. Il a également sollicité, le 6 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. M. A relève appel du jugement du 10 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident et de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour 3. En premier lieu, M. A qui n'a invoqué devant le tribunal que des moyens mettant en cause la légalité interne de la décision attaquée n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite qui se rattache à une cause juridique nouvelle et n'est pas d'ordre public. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit depuis 1980 en France, qu'il a quatre enfants français nés en France, aujourd'hui majeurs, qu'il a été en possession de quatre cartes de résident délivrées successivement, dont la dernière a expiré le 4 mars 2016 et qu'il ne s'est jamais absenté du territoire français pendant plus de trente jours consécutifs depuis 2012. Toutefois, il ne produit aucune pièce ni aucun élément suffisant permettant d'établir la réalité de ses allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et des décisions contestées doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin indemnitaire, qui, au surplus, n'ont pas été précédées d'une demande préalable, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02497_20240923