CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02512_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par un jugement n° 2409576/8 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A, représenté par Me Roman Sangue demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2409576/8 du 22 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision implicite de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant chinois, né le 18 novembre 1976 a contesté devant le tribunal administratif de Paris l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu' à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. M. A relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si M. A entend exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris une telle décision à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il exerce une activité professionnelle depuis et qu'il a effectué une demande de titre de séjour. Toutefois M. A, qui s'est borné à joindre le jugement à l'appui de sa requête d'appel, et à joindre la décision attaquée à l'appui de sa demande, ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. A fait valoir qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour sur laquelle le silence gardé par le préfet aurait fait naitre une décision implicite de rejet laquelle serait entachée d'un défaut de motivation. Néanmoins, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et se rapporte, en tout état de cause, à un litige distinct. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02512_20240911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02512_20240911