CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02518_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2400730-2 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme A, représentée par Me François Ormillien demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n°2400730 du 21 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est fondé sur des faits inexacts ; - il méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 6 août 1996 et entrée en France le 18 janvier 2019 a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Si la requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 4. Mme A reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, de ce qu'il est insuffisamment motivé, de ce qu'il est fondé sur des faits inexacts, de ce qu'il méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-5 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint Denis. Fait à Paris, le 11 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02518_20240911
TA348 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02518_20240911