CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02521_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2411376/6-1 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B, représenté par Me Maha demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2411376/6-1 du 16 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son recours devant le tribunal était recevable ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa demande ; - il méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B relève appel de l'ordonnance du 16 mai 2024 par laquelle la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l' annulation d' une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet de délivrance de titre de séjour est née le 24 mai 2023. Cette décision, qui ne comporte pas les voies et délais de recours, a été contestée devant le tribunal administratif de Paris par M. B le 6 juin 2023, date à laquelle il est réputé au plus tard en avoir eu connaissance. Il ne pouvait dès lors introduire un second recours contre cette décision postérieurement au 7 septembre 2023. Ainsi, en introduisant son second recours le 7 mai 2024, la demande de M. B doit être regardée comme manifestement tardive. Par conséquent, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. Sa requête d'appel ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02521_20240911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02521_20240911