CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02522_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2404709/8 du 7 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme B, représentée par Me Opoki demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; [FJ1][VS2] 2°) d'annuler ce jugement n° 2404709/8 du 7 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Vu la décision du 28 juin 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 28 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction 3. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 mai 1987 et entrée en France le 20 juin 2023 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de la requérante. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La requérante soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants de la part de la famille de son défunt mari, laquelle lui impute à tort son homicide. Toutefois, si Mme B produit à l'appui de ces allégations sommaires, à hauteur d'appel, un avis de recherche pour chef d'homicide du parquet de grande instance de Kinshasa du 26 septembre 2023, ce seul élément, dont les modalités de son obtention par Mme B sont inconnues, ne permet pas d'établir la réalité et l'actualité des risques que la requérante dit encourir eu égard à sa belle-famille, et alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2023, que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 6 février 2024 de l'Office, et que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2024. Il ressort en outre des termes de la décision de la cour que Mme B aurait initialement soutenu devant l'Office qu'elle risquait des persécutions de la part de sa belle-famille en raison de sa soustraction à un mariage forcé, en des termes vagues qui n'ont pas permis de caractériser l'actualité de ses craintes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [FJ1]Faut-il que j'ajoute dans le jugement : " Mme Muloni ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de cette aide à titre provisoire. " Ou le visa de la décision d'AJ suffit ' [VS2R1]Comme la Pdte ajoute un § faisons la même chose0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02522_20241011
TA0615 janvier 2026
DTA_2404709_20260115Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02522_20241011