CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02529_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 février 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2405088/8 du 14 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B, représenté par Me Baron, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mai 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 28 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle relève qu'il est une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B déclare être ressortissant angolais né le 18 mars 1962 et soutient qu'il est entré en France en 2008. Il relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 28 février 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, M. B soutient que les décisions du préfet de police seraient insuffisamment motivées ; toutefois il ressort des pièces du dossier que le préfet a visé les considérations de faits et de droit qui ont fondé les arrêtés du 28 février 2024. Par suite le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. B soutient que les arrêtés sont entachés d'erreur de fait, notamment en ce qui concerne le nom qui figure sur les décisions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative en date du 27 février 2024, que le nom relevé par les services préfectoraux était celui de M. C, et que l'intéressé ne soutient ni même n'allègue avoir fourni un autre nom aux services de la préfecture, alors même que ce procès-verbal a été signé par l'intéressé. Par ailleurs le rapport d'identification dactyloscopique confirme également cette identité. Enfin, l'intéressé, dans ses écritures de première instance, utilise également cette identité, la requête devant le tribunal administratif de Paris ayant été déposée pour " Monsieur A B se disant Charles NGIMBA ZISOTOKELE ". Dès lors à supposer même cette erreur fondée, elle ne serait pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Par suite ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation administrative de M. B. Par suite le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public que l'intéressé représentait ainsi que sur le risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement. M. B soutient ne pas être une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été signalé pour aide à l'entrée et à la circulation d'un étranger en France, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et faux dans un document administratif. Ces faits dont l'intéressé conteste être l'auteur et qui ne sont démontrés par aucune pièce complémentaire au rapport d'identification dactyloscopique, ne peuvent suffire à caractériser que l'intéressé représenterait une menace à l'ordre public. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur l'unique circonstance que l'intéressé présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B, ressortissant angolais né en 1962, soutient qu'il est entré en France en 2006 et que son fils majeur qui a le statut de réfugié et sa petite fille y résident également. Il soutient, ensuite, qu'il justifie d'une résidence fixe et pérenne et que les autorités administratives sont informées de sa présence effective a minima depuis 2011. Toutefois l'intéressé ne produit aucune pièce probante de nature à justifier de l'ancienneté de sa présence en France. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne présente aucune preuve d'insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, M. B soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine en faisant état de son appartenance à une ethnie minoritaire et à son engagement politique. Il produit une décision du 27 juillet 2005 de la commission des recours des réfugiés accordant la qualité de réfugié à une personne qu'il présente comme étant son fils. Toutefois, il ne démontre pas le lien de filiation, ni même l'actualité de la menace qui pèserait sur lui. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. 10. M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il ne démontre pas qu'un conjoint encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, le préfet de police ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, il fait partie pour ce seul motif des ressortissants pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. M. B soutient ne pas être une menace à l'ordre public ; toutefois cet élément est insuffisant pour démontrer que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui toutefois aurait justifié que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite le moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui interdisant le retour sur le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02529_20240729
TA0621 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA02529_20240729