CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02533_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2302765 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A, représenté par Me Mileo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas d'un rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de cet article L. 761-1. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2022 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que le préfet fait valoir qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1986, relève appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs d'appréciation. Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2022 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. A était rentré sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour et qu'il avait été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant. En outre, le requérant soutient que le préfet n'a pas mentionné dans sa décision son parcours universitaire. Toutefois, d'une part le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, d'autre part il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a bien pris en compte l'activité professionnelle de M. A. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () " 6. M. A se prévaut de sa présence depuis 2013 ainsi que de ses années d'études sur le territoire. S'il fait valoir la présence en France de son oncle, sa tante ainsi que plusieurs de ses cousins, il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de ces derniers. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit dans plusieurs formation universitaire entre 2013 et 2017. Toutefois il ne démontre par aucune pièce probante l'obtention d'un diplôme. S'agissant de son insertion professionnelle, la circonstance que M. A ait exercé une activité professionnelle dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel depuis 2014 ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que les pièces produites concernant une activité professionnelle au sein des sociétés Proximus et IMBD présentaient un caractère frauduleux, ce que M. A ne conteste pas sérieusement. Dès lors ces circonstances ne représentent pas, au sens des dispositions précitées, des conditions humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour. Par suite c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu lui refuser le titre de séjour sollicité. 7. M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'erreur de fait, dès lors qu'il aurait indiqué que l'intéressé était dépourvu d'attaches familiale en France. Toutefois, il ressort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné que l'intéressé était célibataire et sans charge de famille en France, ce qu'au demeurant M. A ne conteste pas. Il ressort également des termes de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé était dépourvu d'attaches familiales. Il ressort effectivement des pièces du dossier et des allégations de M. A qu'il dispose sur le territoire français de membres de sa famille. Toutefois, alors que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, la seule présence de son oncle et de cousins n'est pas de nature à ouvrir pour lui un droit au séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision sans se baser sur ces faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, Il résulte de ce qu'il précède que la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 11. Il résulte de ce qu'il précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qu'il précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée. 13. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé les éléments de la situation professionnelle et familiale de M. A. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 avril 2017, notifiée le 21 avril 2017, ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé dans son arrêté. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livrer à un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 13, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français contestée. Par suite le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02533_20240725
TA2112 mars 2026
DTA_2302765_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA02533_20240725
Données disponibles
- Texte intégral