CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02534_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 2218267 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B, représentée par Me Mohamed, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre suicidaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 novembre 1959, entrée en France le 27 février 2014 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen, relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qu'il précède que la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions dont elle fait application et comporte les éléments de faits qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation personnelle. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Toutefois, Mme B ne démontre pas la nécessité de sa présence en France auprès de sa fille, alors même qu'il n'est pas allégué que l'assistance de sa famille, à la supposer établie, serait impossible dans son pays d'origine, où elle dispose toujours d'attaches. Par suite le moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 7. Mme B soutient que la décision attaquée se borne à mentionner l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; toutefois, si l'intéressée soutient risquer des traitements prohibés par ces stipulations, il lui appartient de l'établir. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a relevé qu'elle ne démontrait aucun de ces traitements prohibés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation allégué doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 août 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 septembre 2022
DTA_2218267_20220923CAA7513 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02534_20240813
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORCA_24PA02534_20240813