CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02541_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B épouse A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2307930 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Desprat, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 mai 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mai 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, et dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à Mme B épouse A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait s'agissant de sa durée de présence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante égyptienne née le 6 juin 1982, déclare être entrée en France au mois d'août 2017. Elle relève appel du jugement du 16 mai 2024 par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Mme B épouse A, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a bien pris en compte sa situation personnelle, notamment la date de son entrée sur le territoire français et la situation administrative de son époux. Le préfet a également relevé qu'elle était susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de la requérante. Par suite le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, Mme B épouse A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'erreur de fait s'agissant de sa durée de présence, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du même code, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA02541_20240729