CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02547_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401631 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Masilu, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans fichier du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision viole les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 26 octobre 1990, est entrée en France le 25 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 2 mai 2023, elle a sollicité un certificat de résidence au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Mme C épouse A relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme C épouse A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, du défaut d'examen complet de sa situation, de la violation des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité, de l'insuffisance de motivation, de la violation des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, de l'exception d'illégalité, de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle et familiale de Mme C épouse A, au titre d'une éventuelle admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le préfet, qui ne s'est mépris ni sur l'objet ni sur les motifs de la demande qui lui était soumise, n'a pas méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il dispose quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation de l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 septembre 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24PA02547
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02547_20240920
TA10612 décembre 2025
ORTA_2401631_20251212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02547_20240920