CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02549_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les quatre décisions, référencées 48, par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route : - en date du 11/10/2015 à 21h48 à Drancy pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h ; - en date du 27/09/2015 à 9h57 à Puteaux pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h ; - en date du 25/09/2015 à 13h32 à Puteaux pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h ; - en date du 28/10/2015 à 10h31 à Paris 3ème pour franchissement d'une ligne continue. Par une ordonnance n° 2306662 du 15 décembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable car tardive. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 2. D'autre part, il résulte des dispositions du 6° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que les jugements du tribunal administratif statuant sur les litiges relatifs au permis de conduire sont rendus en premier et dernier ressort et qu'ils ne sont ainsi susceptibles que d'être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. 3. M. A, qui conteste l'ordonnance du 15 décembre 2023 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire, ne peut qu'être regardé comme ayant entendu exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance, lequel pourvoi relève, en principe, de la compétence du Conseil d'Etat. 4. Toutefois, en première instance, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Devant la Cour, le requérant qui se borne à se prévaloir de sa situation personnelle et familiale ne conteste pas le motif de rejet qui lui a été opposé par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, non de renvoyer son pourvoi au Conseil d'Etat mais de le rejeter par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. Bonifacj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA02549
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02549_20240906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02549_20240906
Données disponibles
- Texte intégral