CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02566_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance du 26 mars 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis cette demande au tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2407021 du 14 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 12 octobre 2024, M. C, représenté par Me Vitel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 8 juin 1983, déclare être entré sur le territoire français en mai 2014. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C fait appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ". 4. Ces dispositions se rapportent aux enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 qui concernent, notamment, l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers mais non celle des décisions d'éloignement. En tout état de cause, il ne ressort pas de l'arrêté du 25 mars 2024 que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur des informations qui seraient issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40 - 29 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une insuffisante motivation ainsi que d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge respectivement au point 4 et au point 5 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C- 249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. M. C fait seulement état d'une activité professionnelle limitée en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, il n'a pas entrepris de démarches afin de régulariser sa situation administrative alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français à la suite du rejet définitif du réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, il ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet définitif du réexamen de sa demande d'asile. En outre, l'intéressé fait état de deux activités professionnelles en qualité de vendeur en novembre et décembre 2021, sans toutefois produire de fiches de paie, et à partir du 5 août 2023, pour laquelle il produit une fiche de paie pour le mois de décembre 2023 justifiant son allégation, et ainsi, il ne peut être regardé comme justifiant d'une réelle insertion professionnelle en France. Enfin, l'appelant n'établit ni n'allègue d'ailleurs être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. C au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 11. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que le requérant séjourne en France depuis mai 2014, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'avait pas exécutée dans les délais fixés et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas suffisamment motivé la décision contestée. 16. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prononcer cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 17. En dernier lieu, eu égard aux éléments de fait mentionnés au point 15, quand bien même son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et dès lors que l'appelant ne fait pas état de liens privés sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02566_20241106
TA443 mars 2026
DTA_2407021_20260303Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA02566_20241106