CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02579_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2403972/8 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, Mme A, représentée par Me Tchiakpe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2403972/8 du 10 mai 2024 rendu par tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté 20 décembre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, ressortissante ivoirienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A relève appel du jugement du 10 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis 9 octobre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. 5. Pour contester cette appréciation, Mme A, qui a été victime d'un accident cardiovasculaire en 2021 et dont l'état de santé nécessite une prise en charge thérapeutique pluridisciplinaire et spécialisée, fait valoir que certains des médicaments qui lui sont prescrits sont indisponibles dans son pays d'origine. Toutefois, elle ne produit en appel à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à l'établir. En outre, elle ne fournit aucune précision sur l'impossibilité de substituer ce traitement par des médicaments disponibles en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et de l'erreur d'appréciation par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 novembre 2024 La présidente de la 6ème chambre J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA025790
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02579_20241129
TA3323 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA02579_20241129