CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02585_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 2403584 du 26 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien, né le 28 novembre 1990, entré en France le 10 novembre 2021 et qui a fait l'objet d'un arrêté du 13 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, fait appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. 3 En premier lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par M. B à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant d'assigner à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette mesure doit être écarté. 6. En dernier lieu, le requérant se borne à faire état d'un domicile " fixe ", où il est, au demeurant, assigné à résidence, d'un travail en qualité de " manutentionnaire ", sans en justifier, ainsi que de la présence en France de l'un de ses frères, de nationalité française, d'un autre frère, titulaire d'une carte de résident, et d'une sœur, titulaire d'un titre de séjour, sans apporter d'éléments de justification à l'appui de cette dernière assertion, et à soutenir que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe aucun " risque de fuite ", motifs qui ne fondent pas la décision en litige, justifiée par la circonstance que l'éloignement de l'intéressé, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, demeure une perspective raisonnable. Il ne ressort, toutefois, d'aucune des pièces du dossier qu'en l'assignant à résidence, en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02585_20240910
TA6929 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02585_20240910