CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02627_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par courrier enregistré le 15 septembre 2021, M. B A a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2109000 rendue le 22 juillet 2021 par le juge des référés cette juridiction, enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de convocation pour le dépôt de sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance du 2 mai 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2305548 du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution formulée par M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A, représenté par Me Herdeiro, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 17 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-3, L. 523-1, L. 911-4 et R. 351-2. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Paris, le 19 septembre 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris Pascale FOMBEUR
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02627_20240919
Données disponibles
- Texte intégral