CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02683_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2408546 du 13 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. D, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2408546 du 13 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. D, ressortissant tunisien né le 20 février 1996, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. D interjette appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, M. D reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Néanmoins, les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour obliger l'intéressé à quitter sans délai le territoire français. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas préalablement procédé à un examen sérieux de la situation de M. D. Notamment, si le requérant produit à l'instance des pièces médicales faisant état d'une maladie respiratoire inaugurale d'une infection au VIH, il n'établit pas en avoir informé le préfet, se bornant lors de son audition à évoquer un rendez-vous à l'hôpital et un traitement à suivre, sans précision sur la nature et la gravité de sa maladie. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9o de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 5. M. D soutient pour la première fois en appel que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû recueillir l'avis du collège des médecins de l'OFII avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Toutefois, si le requérant produit à l'instance des pièces médicales faisant état d'une maladie respiratoire inaugurale d'une infection au VIH, il n'établit pas en avoir informé le préfet, se bornant lors de son audition à évoquer un rendez-vous à l'hôpital et un traitement à suivre, sans précision sur la nature et la gravité de sa maladie. Ainsi, ces seuls éléments ne sauraient être regardés comme suffisamment précis pour que le préfet soit tenu de recueillir l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. D reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont toutefois relevé que la présence de l'intéressé en France et son insertion professionnelle étaient récentes, qu'il est célibataire et sans enfant et n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Les premiers juges en ont déduit que le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 11 du jugement attaqué. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-08 du 21 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, que sa présence en France est récente et qu'il n'y justifie pas de fortes attaches familiales. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 2024 et des arrêtés du 12 avril 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02683_20240925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02683_20240925