CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02684_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial. Par une ordonnance n° 2400957 du 23 avril 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. B, représenté par Me Faali, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2400957 du 23 avril 2024 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli, ayant été présenté le 1er juin 2023 mais n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, a été retourné en préfecture revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de l'arrêté en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 1er juin 2023, date de présentation du pli au domicile déclaré du requérant, et ayant fait courir le délai de deux mois dont disposait le requérant pour contester cette décision. La requête de M. B, enregistrée le 14 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, était donc tardive. Si le requérant fait à nouveau valoir en appel que le téléservice avait indiqué que sa demande était toujours en cours d'instruction le 5 mai 2023 et que l'arrêté lui a été notifié le 28 novembre 2023 par courrier électronique, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause cette tardiveté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02684_20240925
TA254 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02684_20240925
Données disponibles
- Texte intégral