CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02718_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2400132 du 7 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2024, M. A, représenté par Me Raynaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400132 du 7 juin 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de sa signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est demandeur d'asile ; - il encourt un risque pour sa vie en cas de retour au Pakistan. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 23 octobre 1991 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a été interpellé le 4 décembre 2023 lors d'un contrôle d'identité dans le métropolitain parisien et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. A interjette appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B D, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Si le requérant conteste la régularité de cette délégation, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il est demandeur d'asile, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir qu'il a sollicité l'asile. Par ailleurs, il est constant que le requérant n'est pas entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger le requérant à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / ()3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A n'établit ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité l'asile ou la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement, en application des dispositions précitées, obliger le requérant à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours. 7. En dernier lieu, si M. A soutient que sa vie serait gravement menacée dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, il ne verse toutefois au dossier aucun élément démontrant qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 juin 2024 et de l'arrêté du 4 décembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 30 octobre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02718_20241030
TA206 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02718_20241030