CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02724_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement no 2313773 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 2313773 du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Melun était territorialement incompétent pour statuer sur sa demande dès lors qu'il avait déclaré résider à Paris lors de son audition par les services de police ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 17 janvier 1991, est entré sur le territoire français en avril 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation ".
4. Le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif de Melun pour connaître des conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 n'a pas été soulevé en première instance. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article
R. 312-2 du code de justice administrative, le requérant ne peut utilement l'invoquer pour la première fois devant le juge d'appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
6. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 6, 7 et 10 du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. D'une part, la décision contestée, qui vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris en compte, au vu de la situation de M. B, les critères prévus par les dispositions précitées, en relevant qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son entrée récente de l'intéressé sur le territoire français et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée.
9. D'autre part, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. B dès lors qu'aucun délai de départ ne lui a été accordé pour se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à y faire obstacle. En fixant à deux ans la durée de cette interdiction, la préfète n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux motifs énoncés précédemment.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 5 juillet 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA02724_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel