CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02728_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2404691 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A, représenté par Me Lechable, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B A, ressortissant turc né le 11 juin 1990, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel l'essentiel des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté dans son ensemble est entaché d'un vice d'incompétence, de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 septembre 2024. La présidente assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02728_20240923
TA063 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02728_20240923