CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02755_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2215985/11 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juin 2024 et 2 août 2024, M. A, représenté par Me Falola demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2215985/11 du 30 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant béninois, né le 1er janvier 1978 et entré en France le 8 décembre 2018 a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur un avis du 20 juillet 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire permet d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. A, atteint de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), soutient au contraire ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge effective de sa pathologie dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit, notamment les certificats médicaux du 2 janvier 2024 et du 8 avril 2024, tous deux d'un praticien de l'unité d'infectiologie de l'hôpital Hôtel Dieu, ne contiennent aucun élément de nature à venir au soutien de son argumentation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 5, que M. A ne pourrait pas bénéficier au Bénin d'un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02755_20241030
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02755_20241030