CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02778_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Par un jugement n° 2405341 du 31 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B, représenté par Me Assaouci Makroum, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 31 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 2 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son droit d'être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 juillet 1995, relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si M. B soutient que la décision serait insuffisamment motivée, il ressort de l'examen de l'arrêté en litige qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Bas-Rhin s'est fondée pour prendre cette décision. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète du Bas-Rhin ne se serait pas livrée à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision en litige. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 6. M. B soutient être entré sur le territoire sous couvert d'un visa court séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa expiré à la date de la décision contestée, et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision trouve son fondement sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort des pièces du dossier que, M. B a été entendu par les services de police le 2 avril 2024 avant l'édiction de la mesure d'éloignement. M. B n'établit pas qu'il aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". M. B se déclare célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. La seule circonstance qu'il occupe un emploi de coiffeur, alors d'ailleurs qu'il ne justifie pas d'une présence habituelle de longue durée sur le territoire national, est manifestement insuffisante à démontrer que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, M. B n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ". 13. Si M. B ne peut utilement se prévaloir des disposions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dernières ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-2 du même code. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, de sorte que sa situation entrait dans le champ du 2° de l'article L. 612-2 de ce code. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi sans méconnaitre ces dispositions, lui refuser un délai de départ volontaire. 14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 16. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, en toute ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Paris, le 9 septembre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02778_20240909
TA4411 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02778_20240909