CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02781_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 7 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400246 du 7 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A, représenté par Me Dahhan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 juin 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 7 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne. Il soutient que : - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 3 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée méconnaît les stipulations de l'article 3 la convention internationale relative aux droits de l'enfant . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 10 septembre 1986 à Abidjan (République de Côte d'Ivoire), entré en France le 1er janvier 2019, a sollicité l'asile qui lui a été refusé définitivement. Il relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 7 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire depuis l'année 2019 ainsi que de son concubinage avec une compatriote ainsi que de la présence de son fils né le 30 avril 2023. Il se prévaut également d'un emploi en qualité d'ouvrier. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par une décision de la Cour national du droit d'asile du 11 décembre 2019. Le requérant ne soutient ni n'allègue qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reforme dans son pays d'origine, qui est le même que celui de sa concubine. Par ailleurs, l'insertion professionnelle du requérant, au demeurant non démontrée, ne fait pas obstacle à la prise d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne pouvait décider de l'éloignement de M. A sans entacher son arrêté d'une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il ne résulte pas de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de la Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. A soutient que le préfet de la Seine-et-Marne, en lui refusant le délai de départ volontaire, a méconnu ces stipulations. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressé ne démontre pas qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine du couple. Il ressort des termes non contestés du jugement que son enfant n'est pas scolarisé en France. Par ailleurs, M. A ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien de cet enfant. Enfin, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-et-Marne pouvait pour ce seul motif lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de la disproportion de la mesure seront écartés. 8. M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné. Dès lors que le préfet de la Seine-et-Marne a refusé un délai de départ volontaire à M. A, il figure pour ce seul motif au nombre des ressortissant pouvant faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées, ni ne présente un caractère disproportionné. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de la disproportion de la mesure seront écartés. 9. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, en toute ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 13 août 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02781_20240813
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORCA_24PA02781_20240813