CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02783_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2313899 du 15 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Melun du 15 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 27 octobre 2023 à 18h30. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au tribunal administratif que le 26 décembre 2023. Si M. B soutient n'avoir pas été mis en position d'exercer effectivement son recours dans le délai de 48 heures dont il disposait, il ne démontre pas la réalité de ces allégations. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'ait pas eu accès à une association d'aide juridique n'est pas de nature à entacher la régularité de la notification, ni à suspendre le délai de recours prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions M. B ne démontre pas avoir été empêché d'user de son droit à un recours juridictionnel effectif, qu'il tire des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré, c'est ainsi à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a estimé que sa requête était tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 août 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02783_20240813
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORCA_24PA02783_20240813