CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02785_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2406455 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus d'admission au séjour est irrégulière en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de cet article L. 435-1 ; - la décision refusant de l'admettre au séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire national méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 23 mai 1970, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué et des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. A, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés en première instance. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions contestées du 20 février 2024 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. M. A soutient être entré sur le territoire national en 2007 et y résider de manière habituelle depuis lors. Cependant il ne justifie pas de sa présence habituelle en France, notamment, au cours de l'année 2021, au titre de laquelle il se borne à produire un courrier émanant de la société EDF concernant les conditions générales de vente d'un contrat d'électricité souscrit au nom de " A M. B M ", une facture d'électricité datée du 22 mars 2021 établie à son nom pour un montant de 157,26 euros et une convocation médicale adressée conjointement à " M. A C " et " Mr Salatein Elsaid " pour un rendez-vous le 5 août 2021 à la policlinique Bichat, alors que ces seuls documents ne sauraient être regardés comme justifiant de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de cette année. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour. 6. En deuxième lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". M. A, qui ne démontre pas le caractère habituel de sa présence en France sur une longue durée, ainsi qu'il a été dit au point 5, se déclare célibataire et sans charge de famille sur le territoire national alors qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, et ne justifie pas d'une réelle insertion dans la société française. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire national. 8. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toute ses conclusions, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 octobre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02785_20241015