CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02813_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance du 28 mars 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 2404175 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B, représenté par Me Abitbol, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 10 novembre 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2018, confirmée par une décision du 14 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Les éléments produits par M. B, qui consistent essentiellement en la production de quelques documents médicaux sur la période de 2017 à 2022 et d'un contrat de travail en tant qu'ouvrier conclu le 2 janvier 2023 d'une durée d'un an, ne sont pas suffisants pour établir que M. B aurait résidé habituellement en France pendant la période d'une durée supérieure à sept ans et qu'il y aurait développé des relations personnelles fortes. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté, non contredits par le requérant, que ce dernier est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne ressort des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent ses quatre frères. Ainsi, la mesure d'éloignement prise par le préfet de police ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en va de même, pour des motifs de fait semblables, du moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02813_20240925
TA0611 juin 2025
DTA_2404175_20250611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02813_20240925