CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02822_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2313370 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier du traitement d'antécédents judiciaires ; - il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations du 5) l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et du 1 de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant algérien, né le 6 septembre 1982, a déposé, le 6 juillet 2022, une demande de certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de ce qu'il serait entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier du traitement d'antécédents judiciaires. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, respectivement aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 5. En tout état de cause, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qui sont constituées presque exclusivement par des certificats de scolarité de ses enfants, d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de trois filles nées respectivement en 2004 et en 2010 dont l'une des aînées est titulaire d'un certificat de résidence algérien. Néanmoins, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français. En outre, M. A est divorcé, il ne démontre pas ni même n'indique précisément contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne justifie pas non plus de la nécessité de demeurer auprès d'eux. Enfin, M. A, qui se borne à produire une promesse d'embauche postérieure à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas l'ancienneté de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes des stipulations du 1 de l'article 7 de la même convention : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7 de la présente décision, M. A est divorcé, il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et il ne justifie pas non plus de la nécessité de demeurer auprès d'eux. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l'article 3 et du 1 de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé, pour prendre l'arrêté contesté, sur le motif tiré de ce que le requérant est connu pour menaces de mort réitérées le 12 décembre 2014, et qu'en conséquence, son comportement constituerait un trouble à l'ordre public. Cette seule indication dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne comporte aucune précision sur les circonstances de l'espèce et qui concerne des faits ayant eu lieu neuf ans auparavant, ne suffit pas à établir que la présence en France M. A, qui le conteste, représenterait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris les mêmes décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs exacts, telle l'absence de circonstances humanitaires justifiant une mesure exceptionnelle de régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le motif de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis relatif au risque pour l'ordre public doit être écarté. 12. En septième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 7, 8 et 10 de la présente ordonnance, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 13 du jugement attaqué. 14. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point de 7 de la présente décision, M. A ne justifie pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il serait nécessaire qu'il demeure auprès d'eux. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas exécuté dans les délais une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 mars 2014. Dans ces conditions, et alors même sa présence en France ne constituerait pas un risque pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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