CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02833_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Helaba Invest KAG mbH, agissant pour le compte du fonds HI-TKK FI-fonds, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source, d'un montant global de 187 549,30 euros, opérées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2004646/10 du 30 avril 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du montant restitué en cours d'instance, d'un montant égal à 144 620,58 euros, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, la société Helaba Invest KAG mbH, agissant pour le compte du fonds HI-TKK FI-fonds, représentée par Me Robert, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande qui a trait à la seule année 2016 ; 2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, du surplus des retenues à la source restant en litige, soit 36 903,76 euros au titre de la seule année 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer quant aux conclusions à fin de restitution et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'avis de dégrèvement du 11 octobre 2024 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête et dont la société requérante a pris connaissance le 17 octobre 2024 à 11h49 via l'application télérecours, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source restant en litige, soit 36 903,76 euros. Par suite, les conclusions de la requête à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : 3. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé, le cas échéant, du paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions directement présentées devant le juge de l'impôt par la société Helaba Invest KAG mbH agissant pour le compte du fonds HI-TKK FI-fonds et tendant au paiement de ces intérêts sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Helaba Invest KAG mbH agissant pour le compte du fonds HI-TKK FI-fonds et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Helaba Invest KAG mbH agissant pour le compte du fonds HI-TKK FI-fonds. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Helaba Invest KAG mbH agissant pour le compte du fonds HI-TKK FI-fonds est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helaba Invest KAG mbH agissant pour le compte du fonds HI-TKK FI-fonds et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents. Fait à Paris, le 21 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA02833_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel