CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02834_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2404538/8 du 24 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A, représenté par Me Chouki, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2404538/8 du 24 avril 2024 rendu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, de nationalité guinéenne, de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge aux points 4 et 5 de son jugement qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu en violation de l'article 41 de la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, M. A se prévaut de sa présence en France depuis le mois d'octobre 2022 et des liens d'amitié qu'il aurait noués sur le territoire, en raison notamment de son appartenance à un groupement politique. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir que le requérant aurait en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. M. A, dont la demande d'asile a, au demeurant, fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que la décision en litige méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les éléments que l'intéressé produit au soutien de ses allégations ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA028340
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02834_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA02834_20241129
Données disponibles
- Texte intégral