CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02840_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2404218 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du 27 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A, représenté par Me Rapoport, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, lui refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, né le 12 février 1995 et entré en France, selon ses déclarations, en 2019, a été interpellé le 26 mars 2024 et placé en garde à vue pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé cette décision du 27 mars 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions. 3. D'une part, l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre les trois décisions en litige, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition par les services de police en date du 26 mars 2024, produit en première instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A a été interrogé sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Ainsi, M. A a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l'objet. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 5. Enfin, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2019, de la présence sur le territoire de sa mère, de nationalité française, et d'une tante, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, de son insertion professionnelle et de la situation d'isolement dans laquelle il se retrouverait en cas de retour au Cameroun. Toutefois, l'intéressé ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour relativement brève sur le territoire, de surcroît dans des conditions irrégulières. En outre, le requérant ne démontre pas, ni n'allègue sérieusement que sa présence auprès de sa mère revêtirait un caractère indispensable. Par ailleurs, si M. A justifie travailler sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2022 auprès de la société " Réseau Energie " en qualité de " technicien ", il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, il ne fait état d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, le Cameroun, où résident, notamment, sa grand-mère et son enfant et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02840_20240905
TA3120 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02840_20240905