CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02878_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2327436/3-1 du 4 mars 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A, représenté par Me Guilmoto, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 27 septembre 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 11 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994 à Niabina, est entré sur le territoire français le 3 décembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A interjette appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A reprend en appel les moyens visés ci-dessus qu'il avait déjà soulevés en première instance sans apporter d'arguments nouveaux ni de pièces nouvelles, à l'exception de deux ordonnances du 9 août 2023 et du 10 octobre 2023. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens réitérés devant la Cour par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, étant en outre relevé que selon l'avis émis le 13 septembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 4 mars 2024 et de l'arrêté du 27 septembre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02878_20241003
Données disponibles
- Texte intégral