CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02884_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée Par un jugement n° 2400908/4-3 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Fournier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 3 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police l'a édictée sans lui laisser la possibilité de faire valoir ses observations en violation du principe du contradictoire, lequel est garanti par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de laide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 20 novembre 1992 à Moulvibazar, déclare être entrée en France le 25 novembre 2022. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2023. Par un arrêté du 3 janvier 2024, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A interjette appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En se bornant à énoncer que la décision contestée ne mentionne pas l'ensemble des éléments susceptibles, selon elle, d'influer sur le sens de ladite décision, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par le premier juge, lequel a, d'une part, relevé que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, d'autre part, considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision en litige n'aurait pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 de son jugement. 4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par le premier juge. Il y a lieu, par la suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 de son jugement. 5. En troisième lieu, Mme A reprend en appel les moyens visés tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle reprend également en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personne. Toutefois, en se bornant à énoncer, d'une part, que sa seule durée de présence de deux ans au jour de l'arrêté attaqué, durée en réalité égale à moins de 14 mois, ne justifie pas la mesure d'éloignement, d'autre part, que l'intérêt supérieur de ses enfants, dont l'un est scolarisé et dont l'autre nécessite un suivi médical à raison notamment d'un retard de croissance, commande son maintien sur le territoire français, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par le premier juge. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal au point 8 de son jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge au point 11 de son jugement. 8. En troisième lieu lieu, Mme A reprend en appel les moyens visés tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle reprend également en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personne. Toutefois, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par le premier juge. Il y a lieu, par la suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 12 et 14 de son jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 mars 2024 et de l'arrêté du 3 janvier 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrativ citées au point 2e. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 septembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02884_20240930
TA3519 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02884_20240930