CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02887_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400588/2 du 21 mai 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400588/2 du 21 mai 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou la mention "vie privée familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier de l'avis de réception retourné au greffe du tribunal administratif de Montreuil, que M. B s'est vu notifier le jugement attaqué le 30 mai 2024. La lettre de notification de ce jugement mentionne expressément et sans ambiguïté que le délai d'appel est d'un mois. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le mardi 2 juillet 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Après vérification, l'intéressé n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. La requête de M. B est donc tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 1er octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA751 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02887_20241001
TA2020 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02887_20241001
Données disponibles
- Texte intégral