CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02903_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2403351/5-4 du 9 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ou, à tout le moins, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 531-42 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'éléments nouveaux justifiant le réexamen de sa demande d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 avril 1996 et est entré en France le 6 novembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité l'asile le 2 septembre 2022. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 mars 2023, vainement contestée devant la Cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile a été rejetée. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étrangers à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, laquelle n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. D'autre part, si M. A soutient qu'il encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence de tels risques alors même que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par ailleurs, s'il fait état d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été communiqués à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'examen de sa demande d'asile, à savoir que ses persécuteurs, lesquels bénéficieraient du soutien du régime en place, auraient agressé les membres de sa famille et incendié le domicile familial, il n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-35 de ce code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche Telemofpra versée aux débats en première instance que M. A aurait manifesté auprès de l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen de sa demande d'asile. Si le requérant soutient qu'il entend formuler une telle demande, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 531-42 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA02903_20241126
Données disponibles
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