CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02919_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) A International a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard et des majorations y afférents. Par un jugement n° 2005398/9 du 7 mai 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, la société A International, représentée par Me Thomas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration fiscale a réintégré à tort dans ses résultats les rémunérations attribuées à Mme A dès lors que ces rémunérations, qui correspondent à un travail effectif et ne présentent pas de caractère excessif, constituent ainsi des charges déductibles. La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (Sarl) A International, dont M. et Mme A sont les co-gérants, exerce, aux termes de ses statuts, une activité de prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères et de gestion administrative et comptable de sociétés. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 27 mai 2019, notamment remis en cause la déductibilité des rémunérations allouées à Mme A, actionnaire et co-gérante de la société, au motif que les rémunérations n'étaient pas justifiées par un travail effectif au regard des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, et les a réintégrées dans les bénéfices imposables de la société au titre des exercices clos en 2016 et 2017. La Sarl A International interjette appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Si La Sarl A International reprend en appel le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats les rémunérations attribuées à Mme A dès lors que ces rémunérations, qui correspondent à un travail effectif et ne présentent pas de caractère excessif, constituent des charges déductibles, elle n'apporte toutefois aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur ce moyen en se bornant à verser pour la première fois en cause d'appel des extraits du Grand-livre général pour les exercices 2016 et 2017 concernant les frais de déplacement qui, inscrits au compte 625100000, ne mentionnent en tout état de cause pas le nom de Mme A. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et de rejeter les conclusions à fin de décharge formulées par la société requérante. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la Sarl A Internationale est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl A International est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée A International. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France Est. Fait à Paris, le 30 septembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02919_20240930
Données disponibles
- Texte intégral