CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02931_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2308460 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A, représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308460 du 5 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a introduit un recours à l'encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 8 de cette convention ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du même code ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1966 et entré en France le 20 septembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le jugement attaqué qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Si M. A critique la teneur de la réponse du tribunal apportée à certains moyens ou arguments, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois les premiers juges ont retenu qu'il ressortait de l'arrêté contesté et du courrier produit par le préfet en défense que cette commission avait été saisie le 18 octobre 2022. Ils ont par ailleurs relevé que la circonstance selon laquelle l'arrêté en litige ne visait aucun arrêté portant mise en place d'une commission du titre de séjour était à cet égard sans influence sur sa légalité. M. A ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Néanmoins, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de rejeter sa demande. 6. En troisième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que l'arrêté en litige mentionne à tort qu'il n'a pas introduit de recours à l'encontre de l'arrêté du 11 décembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis est sans incidence sur sa légalité alors au demeurant que cette requête a été rejetée par un jugement du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil. 7. En dernier lieu, M. A réitère en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont toutefois relevé que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses cinq enfants. Ils ont par ailleurs considéré qu'en dépit de la durée de sa présence en France, il ne justifiait d'aucune intégration sociale ou professionnelle, son statut de travailleur handicapé ne faisant pas par lui-même obstacle à ce qu'il puisse exercer une activité salariée. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans produire de nouvelles pièces, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par le tribunal. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. 9. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code. Les premiers juges ont toutefois considéré que si l'intéressé souffrait d'une cardiopathie ischémique avec deux syndromes coronaires, les certificats médicaux qu'il produit ne permettaient pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. M. A ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'examen d'ensemble de la situation de M. A a été effectué en tenant compte des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun de ces critères, a suffisamment motivé sa décision. 12. En troisième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'un délai de départ volontaire de trente jours a été accordé à M. A. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, aucune circonstance humanitaire n'étant établie ainsi qu'il a été dit au point 9 précédent. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2024 et de l'arrêté du 7 juin 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02931_20240819
TA599 octobre 2025
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Synthèse
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- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA02931_20240819