CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02932_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2406069 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Besse, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2406069 du 5 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1979, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étrangère malade. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Néanmoins, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressée. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas préalablement procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B en qualité d'étrangère malade, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 27 octobre 2023 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'hépatite B chronique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si la requérante fait valoir que sa situation médicale n'a pas évolué depuis la date à laquelle lui avait été délivrée une carte de séjour, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police au vu de cet avis sur les conséquences d'un défaut de prise en charge, aucun élément circonstancié relatif à la gravité de sa pathologie ou à l'absence de prise en charge personnalisée dans son pays d'origine n'étant versé au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les premiers juges ont toutefois considéré que l'intéressée, qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019, de son insertion professionnelle et de sa vie familiale en France ne justifiait pas de sa vie commune avec son compagnon ivoirien avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité. Ils ont par ailleurs relevé que la décision en litige n'avait ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant et que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d'origine où réside un autre de ses enfants. En appel la requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 12 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, eu égard aux éléments tirés de la vie privée de la requérante, mentionnés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, et à sa vie professionnelle, caractérisée par un emploi d'agent de service depuis deux ans, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté, Mme B n'ayant en outre pas sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2024 et de l'arrêté du 9 février 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02932_20240925