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CAA75 · Juge des référés — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24PA02949_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur de l’Ecole nationale supérieure (ENS) Louis-Lumière lui a interdit d’accéder aux locaux de l’école pour une durée de trente jours, ensemble la décision du 21 mai 2021 rejetant son recours gracieux, la décision du 9 juin 2021 prolongeant l’interdiction d’accès, la décision du 5 juillet 2021 relative aux modalités de continuité pédagogique de sa formation et la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de l’école a, d’une part, rejeté sa demande tendant à l’abrogation ou au retrait de la décision de prolongation de l’interdiction d’accès aux locaux et d’autre part, défini les modalités de validation de son année de master. Par un jugement n° 2113202 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à ses demandes en annulant les décisions des 10 et 21 mai 2021 et celle du 9 juin 2021 du directeur de l’ENS Louis-Lumière. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, l’ENS Louis-Lumière, représentée par Me Fayat, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à rembourser la somme de 1 500 euros versée au titre du même article en première instance. Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 12 juin 2025 à 12 heures. Par courrier du 17 juillet 2025, l’ENS Louis-Lumière a confirmé le maintien des conclusions formulées à l’appui de sa requête. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, l’ENS Louis-Lumière déclare se désister de sa requête. Le mémoire en désistement a été communiqué à M. C... qui, par mémoire du 19 juillet 2025, a déclaré acquiescer purement et simplement au désistement d’instance et d’action de l’école. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». 2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, l’ENS Louis-Lumière déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’ENS Louis-Lumière. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur de l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière et à M. A... C.... Fait à Paris, le 5 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORCA_24PA02949_20251205
Données disponibles
- Texte intégral