CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA02964_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2404354 du 3 avril 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A, représenté par Me Stéphanie Kwemo, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours et de procéder à l'effacement de son signalement émis par le préfet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision en date du 29 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le 3 avril 2024, par une lettre du greffe du tribunal administratif de Montreuil précisant le délai de recours contentieux d'un mois. Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt ce délai que si la demande est formée avant l'expiration de ce délai. Le requérant a sollicité l'aide juridictionnelle le 13 août 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Aussi, sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2024, est tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA0029640
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02964_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA02964_20250131
Données disponibles
- Texte intégral