CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02968_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2403292-7 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, M. D, représenté par Me Laure Amzallag, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le premier juge a omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de fait. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public qu'il représente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, ressortissant tunisien né le 16 juin 1998, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. D relève appel du jugement du 3 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. D ne soutient pas à bon droit que le tribunal a omis de répondre à certains de ses moyens, dès lors, d'une part, qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au point 6 de son jugement et, d'autre part, que contrairement à ce qu'il soutient, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas soulevés dans sa requête de première instance. 4. En premier lieu, M. D reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen, et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. D à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 5. En deuxième lieu, par un arrêté du 12 février 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. 6. En troisième lieu, M. D soutient pour la première fois en appel que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public qu'il représente, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018 et qu'il n'a pas été poursuivi pour les faits relevés par le préfet. Toutefois, d'une part, la circonstance qu'il n'aurait pas reçu notification d'un précédent arrêté préfectoral ne signifie pas que cette mesure n'a pas été édictée. D'autre part, l'absence de poursuites judiciaires à son encontre n'interdisait pas au préfet de tenir compte des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs et de conduite de véhicules sans permis dans sa décision, qui est, au demeurant, principalement fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son maintien en situation irrégulière sur le territoire, et non sur celles du 5° de cet article, au regard d'une menace à l'ordre public. 7. Enfin, M. D n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français et pour les motifs relevés au point 6 du jugement attaqué. 8. Doivent enfin être écartés, en conséquence de ce qui précède, les moyens tirés, par voie d'exception, du défaut de base légale des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de M. D ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 septembre 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02968_20240923
TA5424 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02968_20240923