CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02973_20241004
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est doit être éloigné et lui a interdit tout retour en France pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2404910/5-3 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 4 juin 1990, entré en France en 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 septembre 2021. Il relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant une durée d'un an. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et les dispositions autrefois applicables de l'article L. 513-2 31-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transférées à l'article L. 721-4 de ce code, selon lesquelles "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il ne développe toutefois au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Paris. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 4 octobre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02973_20241004
TA3031 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02973_20241004