CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02980_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2408308/8 du 11 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2024 du préfet de la Savoie ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 10 juin 1995, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2022. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 11 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2024 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 4. En premier lieu, M. A soutient que le préfet de la Savoie n'a pas examiné sa situation personnelle. Toutefois, alors que le requérant se borne à relever que la prise de pouvoir des talibans ferait obstacle à son éloignement, sans apporter d'élément sérieux et pertinents, et que l'arrêté comporte les considérations de fait tirées de la situation personnelle de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A fait valoir qu'il risque d'être exposé, en cas de retour en Afghanistan, à des persécutions en raison d'opinions politiques imputées par le nouveau régime taliban du fait de son " occidentalisation " dès lors qu'il a quitté son pays depuis plusieurs années et qu'il séjourne en France depuis 2019. Toutefois, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 mai 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 8 décembre 2022 du directeur général de l'OFPRA, le requérant n'apporte aucune justification à l'appui de cette assertion. A cet égard, M. A, qui ne fournit aucune indication, ni aucun élément sur son environnement familial, sur son histoire personnelle, sur ses conditions d'existence en Afghanistan ou encore sur les raisons de son départ de son pays, ne démontre nullement qu'il aurait acquis un tel profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. Par ailleurs, si M. A fait état du risque sécuritaire dans la région de Kaboul, il n'apporte aucun élément sérieux ou convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations citées au point 5. Ce moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant le délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en le privant d'un délai de départ volontaire n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qu'il précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence. Ce moyen sera écarté. 10. En troisième lieu, d'une part, M. A soutient que le préfet de la Savoie aurait entaché ses décisions d'erreur d'appréciation en méconnaissant les dispositions précitées, en l'absence de preuve qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a produit devant le tribunal administratif de Paris la copie de cette décision datée du 5 décembre 2022 et notifiée le 8 décembre 2022. 11. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, sans justifier des attaches qu'il soutient avoir nouées sur le territoire, le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à la prise de cette décision dans son principe ni ne démontre, alors même qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, que la durée de deux ans retenue par le préfet serait entachée d'erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Paris, le 20 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02980_20241120
TA772 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA02980_20241120