CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02982_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2413594 du 24 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 19 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles, le préfet de police a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 5 mai 2024. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Si M. A affirme désormais que sa mère et sa demi-sœur vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il avait déclaré n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire français lors de l'entretien individuel conduit le 28 février 2024 en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il aurait porté des éléments relatifs à la situation familiale qu'il invoque à la connaissance du préfet de police. Par suite, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circonstance que l'arrêté de transfert ne fait pas mention de la présence sur le territoire français de sa mère et de sa demi-sœur. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était d'ailleurs pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, se serait dispensé de procéder à un examen particulier de sa situation et aurait ainsi commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 novembre 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02982_20241118
TA1330 janvier 2025
ORTA_2413594_20250130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA02982_20241118