CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02987_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2400125 du 10 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ormillien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2023 : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 10 avril 1996 à Al-Minya, entré en France le 25 avril 2023 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2023. Il relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation commise par le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2023 : 4. En premier lieu, l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète a relevé que l'intéressé s'était vu refuser le statut de réfugié, décision confirmée par le Cour nationale du droit d'asile en date du 28 novembre 2023, et qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 6. Il ressort des pièces produites par la préfète du Val-de-Marne en première instance et n'est pas contesté par M. A que la demande de réexamen de sa situation a été sollicitée postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne pouvait obliger M. A à quitter le territoire français, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. A soutient risquer des traitements prohibés par les dispositions et stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa confession religieuse, il ne produit toutefois à l'appui de son allégation que des éléments très généraux qui ne sont pas de nature à démontrer qu'il serait personnellement la cible de discriminations religieuses. S'il fait état d'une plainte déposée par son épouse le 10 décembre 2023, ce document fait état d'un différent d'ordre patrimonial et n'évoque aucun risque de traitement inhumains ou dégradants en raison de l'appartenance religieuse de M. A ou de sa famille. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en prenant l'arrêté attaqué. Le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Si M. A se prévaut de la présence de deux frères en France, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées, alors même que son épouse et sa fille résident toujours dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune forme d'intégration sur le territoire français à laquelle la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 13 août 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORCA_24PA02987_20240813