CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03007_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2405987 du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il remplit les conditions énoncées aux articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et souhaite demander un titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée. Par une décision du 11 juin 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1993, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui ne prévoient, au demeurant, pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. En outre, la circonstance que M. B entendrait formuler une demande de titre de séjour est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612- 7 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 5. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 6. Il ressort des termes de l'arrêté du préfet de police de Paris que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20 septembre 2022 à laquelle il s'est soustrait. En outre, l'arrêté mentionne que M. B a allégué être entré sur le territoire français en 2021 et qu'il s'est déclaré célibataire, sans charge de famille. Enfin, l'arrêté contesté ajoute que, compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, en l'absence notamment de fortes attaches sur le territoire français, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03007_20240919
TA0619 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03007_20240919