CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 31 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24PA03010_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre au profit de la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris pour le recouvrement d'une créance relative à des frais de cantine pour un montant de 808,16 euros. Par une ordonnance n° 2327493/12-1 du 24 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2327493/12-1 du 24 mai 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; d'enjoindre à la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris de lui rembourser cette somme, indûment prélevée sur son compte bancaire. 2°) d'enjoindre à la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris de lui rembourser la somme de 808,16 euros, indûment prélevée sur son compte bancaire ; Par une décision n° 2024/009477 du 17 décembre 2024, la présidente de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). Aux termes de l'article R751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 4. Le litige dont Mme B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d'appel de Mme B, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 31 mars 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORCA_24PA03010_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel